La redevance d'archéologie préventive n'étant pas un impôt local, le recours contre le jugement accordant une décharge partielle de cette redevance doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel, et non pas du Conseil d'Etat. Une société a obtenu un permis de construire. A la suite de la délivrance de ce permis, l'administration a mis à la charge de cette société la redevance d'archéologie préventive sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 9° de l'article 1585 D du code général des impôts. La société a demandé au tribunal administratif de Besançon la réduction de cette taxe et de cette redevance.
Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que compte tenu des conditions d'affectation du produit de la redevance d'archéologie préventive, le litige relatif à cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle soit due par les bénéficiaires d'autorisation de construire et que son assiette soit régie par l'article 1585 D du code général des impôts comme celle de la taxe locale d'équipement, "le litige relatif à cette redevance n'est pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable".
Dès lors, le recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il accorde une décharge partielle de la redevance d'archéologie préventive à la société doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy.
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Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que compte tenu des conditions d'affectation du produit de la redevance d'archéologie préventive, le litige relatif à cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle soit due par les bénéficiaires d'autorisation de construire et que son assiette soit régie par l'article 1585 D du code général des impôts comme celle de la taxe locale d'équipement, "le litige relatif à cette redevance n'est pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable".
Dès lors, le recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il accorde une décharge partielle de la redevance d'archéologie préventive à la société doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy.
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