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Précisions sur les perquisitions domiciliaires en matière fiscale

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée. Le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés notamment par M. et Mme X., M. et Mme Y. et la société S., en vue de rechercher la preuve d'une fraude des sociétés S., P. et K. M. et Mme X., M. et Mme Y.et la société S. ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie. La cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 25 septembre 2009, a annulé les opérations de saisie effectuées au domicile de M. et Mme X. et de M. et Mme Y. au motif que l'inventaire doit être précis dans le but de permettre de vérifier que l'administration fiscale n'a pas outrepassé l'autorisation donnée par le juge. En l'espèce, l'intitulé des pièces saisies au domicile de M. et Mme X. présente l'inconvénient d'être particulièrement vague et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi dès lors que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général, et que cette manière de procéder, en dehors du fait qu'elle est de nature à faire grief aux appelants, ne permet pas au juge, qui doit être rendu destinataire des originaux du procès verbal et de l'inventaire, de contrôler que les pièces saisies rentrent bien dans le cadre de l'autorisation donnée. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 18 janvier 2011, elle retient que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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