A la suite de deux vérifications de comptabilité portant respectivement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une société allemande P., qui organisait des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée Le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, soutenant que cette décharge concerne le surcroît de chiffre d'affaires relatif aux forfaits croisières révélé par les renseignements obtenus de l'administration fiscale allemande.
La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement, dans un arrêt du 12 juillet 2007, mais a rejeté la demande de la société P. tendant à la décharge des rappels de TVA qui restaient à sa charge.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 décembre 2010, a retenu que lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. La personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France demeure donc l'unique redevable de la TVA due au titre des opérations imposables qu'elle réalise. En conséquence, lorsque l'administration procède à des redressements à raison du non-paiement de cette taxe, elle doit établir les différents actes de la procédure au nom de la personne établie hors de France qui a réalisé les opérations imposables et les notifier à l'adresse de son représentant en France accrédité à la date de cette notification.
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