Le propriétaire d'un local meublé mis en location est redevable de la taxe d'habitation, du moment qu'il en a la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
M. et Mme A. sont propriétaires de studios meublés qu'ils offrent à la location pendant l'année et qui sont essentiellement occupés par des curistes pendant la saison thermale de mars à décembre.
Le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement qui a accordé la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. et Mme A. ont été assujettis à raison de ces studios meublés.
Dans un arrêt du 2 juillet 2014, le Conseil d’Etat rappelle qu'il résulte des articles 1407 et 1408 du code général des impôts que "le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année".
Il ajoute que "tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année", sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
Le Conseil d'Etat en déduit que le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que les biens appartenant à M. et Mme A. sont passibles de la contribution foncière des entreprises et ne font pas partie de leur habitation personnelle pour juger qu'ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation sans rechercher si ces studios étaient occupés par les requérants ou leurs proches en dehors de leur période de mise en location.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments