Suite à une nouvelle répartition des surfaces louées, l'administration peut réviser la valeur locative d'un bien, en retenant un nouveau local-type pour modifier la valeur locative de ce bien.
Dans un arrêt du 2 juillet 2014, le Conseil d’Etat rappelle qu'en vertu de l'article 1494 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière doit être établie pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte.
Pour les immeubles collectifs, l'article 324 A de l'annexe III au CGI précise que la fraction de propriété correspond au local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant.
La Haute juridiction précise que "l'administration peut, si elle constate un changement dans la surface d'une fraction de propriété, modifier la valeur locative du bien, soit en appliquant un coefficient d'ajustement conformément à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI, soit en retenant un nouveau local-type".
Il est également loisible au contribuable de formuler une réclamation s'il estime que la nouvelle répartition des surfaces louées justifie un changement de valeur locative.
Le Conseil d'Etat considère que le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la valeur locative d'un bien peut être révisée périodiquement en conséquence de changements du type de local.
Après avoir relevé les modifications intervenues dans les surfaces louées par la société, notamment la circonstance que chaque niveau de l'immeuble d'une superficie d'environ 500 m² était donné en location depuis quelques années à plusieurs locataires distincts, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant que, compte tenu de la nouvelle répartition des surfaces louées, l'administration pouvait réviser la valeur locative de ce bien, en retenant un local-type qui lui paraissait plus pertinent.