L'exonération de TFPB sur un immeuble de logements sociaux destiné à être démoli est subordonnée à la production de l'autorisation de démolir mentionnée à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle doit être antérieure à l'année au titre de laquelle l'exonération est demandée.
Le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts pour les organismes publics d'habitat et les sociétés d'économie mixte propriétaires d'un immeuble à usage locatif destiné à être démoli est subordonné à la production à l'administration fiscale de l'autorisation de démolir mentionnée à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle ne peut être postérieure à l'année au titre de laquelle l'exonération est demandée.
La délivrance de cette autorisation au titre de dispositions relatives au logement social ne peut être déduite de la délivrance d'un permis de démolir au titre des dispositions du code de l'urbanisme.
En l'espèce, le tribunal administratif de Strasbourg a déduit de l'existence d'un permis de démolir, accordé par un arrêté du maire, que la démolition de l'immeuble dont l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Strasbourg était propriétaire devait être regardée comme ayant été autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation et que l'office était en droit de bénéficier de l'exonération qu'il demandait au titre de l'année 2007.
Dans un arrêt du 28 janvier 2015, le Conseil d'Etat considère que le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il aurait dû rechercher si cette démolition avait été autorisée par le représentant de l'Etat dans le département au titre de ces dispositions et après accord des autres personnes mentionnées par l'article L. 443-15-1.