Une commune a souscrit auprès de la banque Dexia des emprunts structurés, dont deux ont été réaménagés en 2010 et 2011 (l’un étant indexé sur le Franc suisse) dans des conditions qui s’avèrent aujourd’hui particulièrement préjudiciables à la commune. De 170.000 € par an en moyenne les années précédentes, les intérêts de la dette s’élèvent en 2011 à plus de 660.000 € et certains emprunts ont vu, à cette occasion, leur durée prolongée jusqu’en 2042.
La commune, si elle s’est engagée à rembourser le capital de ces emprunts, refuse d’en régler les intérêts, en ayant pris soin, cependant, d’en inscrire les montants à ses budgets 2011 et 2012 (sans toutefois aller jusqu’à provisionner lesdits montants).
Fin 2011, le maire a intenté une action en justice contre Dexia devant, sollicitant la nullité des contrats d’emprunt en cause.
Dexia a alors demandé au préfet de l’Isère de procéder à un mandatement d’office des sommes litigieuses. Ce dernier a préféré, au préalable, saisir la chambre régionale des comptes (CRC) d’Auvergne Rhône-Alpes, pour que la juridiction se prononce sur le caractère de "dépenses obligatoires" des intérêts concernés, et pour vérification du caractère insincère du budget 2012, les intérêts n’étant pas inscrits au c/66 (charges financières), évoqués aux articles L. 1612-15 et 1612-5 du code général de collectivité territoriales
Dans un avis du 31 mai 2012, la CRC a tout d'abord estimé que cette dépense n'avait de caractère obligatoire dans les circonstances de l’espèce, au vu du recours en nullité engagé par la commune devant le Tribunal de Grande instance.
Au surplus, la circonstance que les intérêts de la dette ne figurent pas au compte 66 "charges financières" du budget 2012 est sans incidence sur l’équilibre de ce budget, dans la mesure où les crédits nécessaires au paiement des intérêts 2011 et 2012 ont bien été inscrits à la section de fonctionnement dudit budget, nonobstant la circonstance du caractère impropre de cette inscription à un compte 67 ("charges (...)
