Une instruction de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du 22 juillet 2013, publiée le 13 août 2013, précise les conséquences du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que de ses arrêtés d'application pour la gestion des moyens de paiement et les activités bancaires. Elle actualise et codifie les instructions antérieures en ce domaine.
L'instruction précise les conditions de mise en place, avec l'aide d'un prestataire informatique, d'un module de paiement par carte bancaire sur internet destiné aux usagers. Elle précise qu'un organisme public ne peut souscrire auprès de la société Paypal un contrat pour doter son site internet d'un service de paiement en ligne, les modalités de fonctionnement du dispositif Paypal étant incompatibles avec les règles budgétaires et comptables publiques.
Concernant les virements et prélèvements, l'instruction rappelle qu'au 1er février 2014, ils devront respecter la norme de paiement européenne Single European Payment Area (Sepa), et que cette évolution nécessite de la part des entités publiques des adaptations de leurs applications informatiques.
L'instruction souligne que le virement constitue "le moyen privilégié" pour régler les dépenses, et fixe la liste des catégories de dépenses publiques pouvant être payées par voie de prélèvement bancaire, avant émission de l'ordre de payer par l'ordonnateur.
Afin de garantir au mieux la sécurité des personnels et des fonds, les décaissements en espèces sont, quant à eux, plafonnés à 300 euros par opération.
Enfin, l'usage du chèque sur le Trésor doit "demeurer exceptionnel et répondre à des situations d'urgence rendant impossible l'exécution de virements".
Parmi les autres moyens de paiement des dépenses, l'utilisation de la carte d'achat est vivement recommandée, car permettant de simplifier et d'accélérer sensiblement la chaîne de traitement des dépenses.
Par ailleurs, l'instruction détaille les conséquences du principe de l'ouverture par les régisseurs publics d'un compte de dépôt de fonds au (...)