Le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères doit correspondre à l’importance du service rendu, de sorte que celle-ci n'est pas due lorsque le syndicat intercommunal est dans l'impossibilité de ramasser les ordures.
En l'espèce, M. X. a assigné le syndicat intercommunal devant le tribunal d'instance afin que lui soit remboursé les sommes versées en paiement des redevances d'enlèvement des ordures ménagères des années 2003 et 2009. Il demande également à être déchargé pour l'avenir du paiement de cette redevance.
Le 24 février 2012, la cour d'appel de Poitiers a fait ordonner le remboursement des sommes versées par M. X. et l'a exonéré de toute redevance, à l'avenir, tant que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne sera pas assuré.
Le syndicat forme un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve. Selon lui, il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, de prouver soit qu’il ne produit aucun déchet, soit qu’il procède à l’évacuation et à l’élimination de ceux-ci, ou soit qu'il n'utilise pas le service de collecte et d'élimination des ordures.
Dans un arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat. La chambre commerciale rappelle que la redevance n'est pas due lorsque le service n'est pas rendu en raison de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu. Or, en l'espèce, la propriété de M. X. n'était pas accessible par les services d'enlèvement des ordures ménagères de sorte que le syndicat n'y collectait aucune ordure ménagère.
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