Dans un arrêt du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat rappelle qu'une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
Si les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou ces droits.
Les revenus en espèces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements y afférents, doivent être employés dans l'intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants-droit.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 145-3 du code forestier relatives au droit d'affouage, qui s'appliquent, en vertu des dispositions de l'article L. 145-1 du même code, non seulement dans le cas où les bois soumis à l'affouage appartiennent à une commune, mais aussi quand ces bois sont la propriété d'une section de commune, que, dans ce dernier cas, le produit de la vente de tout ou partie de l'affouage doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l'intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci.
En conséquence, en l'espèce, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant qu'aucune disposition législative ne donnait aux ayants droit d'une section de commune un droit à percevoir les revenus en espèces de cette section et qu'un tel droit ne pouvait être déduit de l'article L. 145-3 du code forestier, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Par suite, la commune de requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.