Une entreprise, qui n’a pas désigné de représentant pour suivre les opérations de contrôle, comme l'y invitait l'administration, ne peut se plaindre d'avoir été privée d'un débat oral avec le vérificateur. En réponse à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé, une société en nom collectif, dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion, a informé l'administration fiscale que le service chargé de la tenue et de la conservation de sa comptabilité était situé à Paris.
L'administration lui a indiqué que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu en dehors de La Réunion et l'a invitée à faire parvenir sa comptabilité dans ce département et à désigner la personne chargée de la représenter.
La SNC a répondu que son siège social à La Réunion n'étant qu'une adresse de domiciliation dépourvue de locaux pour recevoir le vérificateur, seul pouvait le recevoir sur place le gérant d'une société tierce qui n'avait pas les compétences techniques pour la représenter afin de mener un débat oral et contradictoire.
Le vérificateur a procédé aux opérations de vérification au siège de la société et a assujetti M. A., associé de la SNC, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités, résultant de la réintégration de diverses subventions dans les bénéfices de la société.
La cour administrative d'appel de Douai a prononcé la décharge de ces impositions au motif que la SNC avait été privée d'un débat oral et contradictoire et que la procédure de vérification de sa comptabilité était donc irrégulière.
Dans un arrêt du 16 juin 2010, le Conseil d’Etat considère que "la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de désigner une personne pour la représenter, celle-ci avait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur faute d'un examen contradictoire de la comptabilité de l'entreprise vérifiée en présence de son représentant légal au lieu où elle se trouvait".
La Haute juridiction administrative annule en conséquence l’arrêt de la cour administrative d'appel de Douai.
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L'administration lui a indiqué que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu en dehors de La Réunion et l'a invitée à faire parvenir sa comptabilité dans ce département et à désigner la personne chargée de la représenter.
La SNC a répondu que son siège social à La Réunion n'étant qu'une adresse de domiciliation dépourvue de locaux pour recevoir le vérificateur, seul pouvait le recevoir sur place le gérant d'une société tierce qui n'avait pas les compétences techniques pour la représenter afin de mener un débat oral et contradictoire.
Le vérificateur a procédé aux opérations de vérification au siège de la société et a assujetti M. A., associé de la SNC, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités, résultant de la réintégration de diverses subventions dans les bénéfices de la société.
La cour administrative d'appel de Douai a prononcé la décharge de ces impositions au motif que la SNC avait été privée d'un débat oral et contradictoire et que la procédure de vérification de sa comptabilité était donc irrégulière.
Dans un arrêt du 16 juin 2010, le Conseil d’Etat considère que "la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de désigner une personne pour la représenter, celle-ci avait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur faute d'un examen contradictoire de la comptabilité de l'entreprise vérifiée en présence de son représentant légal au lieu où elle se trouvait".
La Haute juridiction administrative annule en conséquence l’arrêt de la cour administrative d'appel de Douai.
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