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Assujettissement à la TVA : subvention d’une commune en contrepartie d'obligations

Une subvention versée par la commune en contrepartie d'obligations quant à la nature et au prix des prestations offertes, souscrites avant le fait générateur de la taxe, est soumise à la TVA. Des conventions ont été conclues par une société avec une commune pour l’exploitation de patinoires. L'exploitant reçoit une rémunération annuelle et l'éventuel bénéfice d'exploitation après impôts et dotation aux amortissements est reversé par la société à la commune. En cas de déficit d'exploitation, constaté en fin d'exercice, une subvention d'équilibre correspondant à ce déficit est versée par la commune à la société.

Dans un arrêt du 10 juin 2010, le Conseil d’Etat relève que cette subvention apparaît comme la contrepartie des obligations souscrites par la société en ce qui concerne la nature des prestations offertes aux utilisateurs des patinoires et les prix de celles-ci, lesquels étaient déterminés, ainsi que le principe et le mode de calcul des subventions, au moment où les prestations, faits générateurs de la taxe, ont été effectuées.
La Haute juridiction administrative considère que "les subventions versées à la société doivent, dès lors, être regardées comme ayant le caractère d'un complément du prix que les collectivités ont fixé en faveur des clients des installations" et "qu'elles entrent ainsi dans les prévisions du a du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions précitées de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et sont en conséquence soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code".

Par ailleurs, le Conseil d’Etat constate qu’il ne résulte pas des stipulations des conventions signées par la société avec la commune que les dépenses exposées par la société pour la gestion des patinoires, et notamment les dépenses du personnel qu'elle recrute et rémunère, aient été engagées sur l'ordre et pour le compte de la commune. Il en conclut que "ces dépenses ne peuvent être regardées comme des débours faits en lieu et place de la commune". Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les subventions qui lui ont été versées en compensation des déficits d'exploitation satisfont aux conditions posées par les dispositions de l'article 267 du code général des impôts.
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