Selon cet avis, pour l’application de la règle selon laquelle l’imputation des crédits d’impôt afférents à des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère ne peut excéder la fraction de l’impôt sur les sociétés assis sur le montant des revenus en cause, l’administration entend déduire de ces revenus la totalité des dépenses liées à l’acquisition ou à la cession des titres concernés.
Dès lors que le renvoi de l’article 209 du code général des impôts à l’article 39 du même code a un caractère général, les principes de calcul du bénéfice posés par ce dernier article s’appliquent, pour l’impôt sur les sociétés, à tous les éléments du bénéfice et non spécifiquement à une catégorie de revenus. Par conséquent, les frais directement liés à l’acquisition, à la conservation et à la cession de titres qui n’ont pas pour contrepartie un accroissement de l’actif sont susceptibles d’être déduits de la fraction du revenu brut procuré par ces titres pour le calcul de l’impôt sur les sociétés correspondant. Il s'agit notamment des frais de garde et d’encaissement des titres.
En revanche, les intérêts d’un emprunt contracté pour acquérir les titres à l’étranger ne peuvent être regardés comme des dépenses directement liées à l’acquisition de ces titres.
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Références
- Conseil d'Etat, avis du 31 mars 2009, requête n° 382545 - (dans l'attente d'une publication officielle)
- Code général des impôts, article 209 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 39 - Cliquer ici