La demande de remboursement de crédits de TVA présentée pour le compte d'un assujetti communautaire par le représentant fiscal désigné avant le 1er janvier 2002, dont le mandat n'a pas été révoqué ou modifié, est recevable. La société D. ayant son siège à Bruxelles avait désigné, en 1993, la société S. ayant la même activité et dont le siège social est situé à Pau comme son représentant fiscal en France. Cette dernière a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des opérations effectuées pendant le deuxième trimestre 2002. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale de Pau, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 26 juin 2007, au motif que l'ancien représentant fiscal désigné par la société belge avant le 1er janvier 2002, et non révoqué, ne pouvait pas agir en tant que mandataire de cette société étrangère après cette date, dès lors qu'il n'avait pas été désigné comme tel conformément à l'article 95, III de l'annexe III au CGI.
La société S. conteste le rejet de sa demande, soutenant qu'elle était, depuis 1993, le représentant légal de la société belge en France et que cette qualité, jamais révoquée, lui conférait nécessairement la qualité de mandataire dans le régime applicable à compter du 1er janvier 2002 dès lors que les dispositions de l'article 95 de l'annexe III au CGI n'édictent aucune condition supplémentaire pour la désignation d'un mandataire par rapport à celles exigées pour la désignation d'un représentant fiscal.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 juillet 2010 admet que le mandat de représentant fiscal, non révoqué au 1er janvier 2002, puisse conférer la qualité de mandataire fiscal au sens de l'article 95, III de l'annexe III au CGI.
Il retient que la mission de l'ancien représentant fiscal englobait nécessairement celle du mandataire à compter du 1er janvier 2002. Ainsi, dès lors que le mandat du représentant fiscal désigné avant le 1er janvier 2002 par une entreprise établie dans l'Union européenne n'a pas, à compter de cette date, été révoqué ou modifié, ce représentant est réputé avoir la qualité de mandataire fiscal au sens de l'article 95, III et peut demander, pour le compte de l'entreprise étrangère, le remboursement (...)
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