Un groupe constitué par la SA C. a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts. La SA C. a racheté pour 2,2 MF les créances d'une valeur nominale de près de 7,6 MF détenues par un tiers sur une filiale à 99 %, la SAS A. La SA C. a ensuite cédé ces créances à la SAS A. pour 3,2 MF. La SA C. a déduit de son résultat global de l'exercice 1998 une somme de 4.254.412 F, présentée comme le montant d'un abandon de créance, en application de l'article 223 B du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé cette déduction.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 21 juin 2007 a fait partiellement droit à l'appel de la SA C. et a réformé le jugement du 29 juillet 2003 du tribunal administratif de Dijon et réduit d'une somme de un million de francs les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1998.
Statuant sur pourvoi du ministère du Budget, le Conseil d'Etat, considère, dans un arrêt du 7 juillet 2010 que si une société achète des créances elle doit les inscrire à son actif pour leur prix de revient et non pour leur valeur nominale. Si le prix d'acquisition est inférieur à leur valeur nominale, la société n'en reste pas moins titulaire de droits de créance à hauteur de la valeur nominale de celles-ci. Si la société revend ces créances à la société débitrice pour un prix supérieur à celui pour lequel elle les avait acquises et inférieur à leur valeur nominale, elle réalise un profit et consent un abandon de créance. Ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la SA C., ayant réalisé un profit de 1 MF, n'avait pas consenti un abandon de créance. En jugeant que la SA C., en cédant à la SAS C. les créances qu'elle détenait sur elle pour un prix inférieur à leur valeur nominale, lui a consenti un abandon de créance entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a ni faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit. Dès lors, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la (...)