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Modalités d'évaluation des titres non cotés lorsque la société cible a émis des obligations convertibles en actions

Aucune décote ne doit être pratiquée sur le prix de cession de ses titres dès lors que le risque de conversion des obligations en actions nouvelles est inexistant. Les sociétés A. et B. appartiennent au même groupe. La société A. a cédé puis racheté le même jour la société C., au passif de laquelle figurent des obligations convertibles en actions, à la société B. Compte tenu de la valeur moyenne comptable des titres cédés, l'opération a fait apparaître une moins-value.
L'administration fiscale a remis en cause, comme procédant d'un acte anormal de gestion, le prix de vente par action des actions de la société C. que la société A. avait cédées puis rachetées au même prix, ce prix étant considéré comme anormalement bas. L'administration a estimé le prix de vente unitaire des actions correspondant à leur valeur vénale pour déterminer la base d'imposition et a assujetti la société A. à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés.

Dans un arrêt du 1er juillet 2010, le Conseil d'Etat retient que "si l'administration était normalement tenue de tenir compte de la réserve liée à la distribution de dividendes que la société C. n'avait pas constituée, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'identité des personnes contrôlant les titres des sociétés C. et A., le risque de conversion des obligations était nul". Par suite, il considère que c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas tenu compte de l'obligation de constituer des réserves indisponibles.

Concernant l'obligation pour une société de constituer une réserve indisponible destinée à garantir les droits des obligataires, conformément à l'article 196 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur, la Haute juridiction administrative précise que "la circonstance que la société C. disposait de la trésorerie pour constituer cette réserve ou que l'absence de comptabilisation de la réserve résulterait d'une négligence de la part de cette société est sans incidence sur ce point ", compte tenu de l'identité des personnes contrôlant les titres de la société cédante A et de la société cédée B.

Le Conseil d'Etat conclut que la société A. n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie.
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