Conformément à l'engagement souscrit dans le cadre d'un protocole d'accord, la société A. a acquis 892 parts de la société C. Elle a ensuite revendu ces titres à cette même société et enregistré à cette occasion une moins-value d'un montant de 756.000 francs qu'elle a regardée comme une moins-value à court terme et déduite du résultat imposable de l'exercice en cours. L'administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que la moins-value en question relevait du régime des plus et moins-values à long terme défini par le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts et ne pouvait donc venir en déduction du résultat imposable de l'exercice clos en 1997.
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2010, le Conseil d'Etat précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Tel est notamment le cas des titres dont les conditions d'achat "révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence".
Ainsi, en considérant que les titres en cause constituaient des titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du CGI, la cour administrative d'appel, qui n'a pas commis d'erreur de droit, leur a donné une qualification juridique exacte.
Références
- Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 octobre 2010 (requête n° 314247) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 219 - Cliquer ici