Le fait générateur de la TGAP est constitué lors de la réception des déchets par les exploitants d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, quelque soit la nature et la destination des déchets réceptionnés au sein de l'installation.
La société S. exploite un centre de stockage et d'élimination de déchets ménagers et assimilés. A la suite d'un contrôle effectué, l'administration des douanes, ayant constaté que la société n'avait pas acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente à des déchets verts réceptionnés sur ce site, a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette taxe. L'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société S. l'a assignée en annulation de l'AMR.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 octobre 2012, a rejeté la demande de la société S.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 12 mai 2015, elle retient que le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets par les exploitants d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, quelque soit la nature et la destination des déchets réceptionnés au sein de l'installation.
D'autre part, la législation communautaire ne comporte aucune disposition de nature fiscale ayant pour conséquence d'exclure les déchets verts du champ d'application de la TGAP.
Enfin, la Cour relève que les installations de compostage ou de méthanisation, qui ne réceptionnent pas de déchets ménagers et assimilés ou de déchets industriels spéciaux, n'emportant pas les mêmes nuisances pour l'environnement que les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, le traitement fiscal différent de ces installations ne constitue pas une discrimination prohibée.