Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 796-0 ter du code général des impôts, le contribuable doit avoir fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa soeur décédé.
Un homme est décédé en laissant pour lui succéder sa soeur.
Soutenant que cette dernière ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 796-0 ter du code général des impôts (CGI), faute de justifier d'un domicile commun avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant rappel des droits de mutation à titre gratuit.
Après le rejet de sa réclamation contentieuse, l'héritière a assigné l'administration fiscale en annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa réclamation et en décharge totale des droits mis en recouvrement.
La cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la contribuable ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 796-0 ter du CGI et a rejeté l'ensemble de ses prétentions.
La requérante s'est pourvue en cassation. Elle faisait valoir qu'est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Elle faisait valoir qu'au sens de cette disposition, est domicilié avec le défunt le collatéral qui a fixé sa résidence effective chez son frère ou sa soeur décédé, peu important qu'il n'ait pas fixé en ce lieu le centre de son principal établissement.
Dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 22-20.873), la Cour de cassation indique au contraire qu'au sens de l'article 796-0 ter du CGI, est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa soeur décédé.
Elle rejette donc le pourvoi.