Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions relatives à l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité française.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article 84 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction initiale.
Selon le 1° de l’article 84 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, les enfants mineurs légitimes ou légitimés deviennent de plein droit Français en cas d’acquisition de la nationalité française par leur père.
En revanche, en application des dispositions contestées, l’acquisition de la nationalité française par leur mère ne pro-duit un tel effet que si celle-ci est veuve.
Dès lors, ces dispositions instaurent une différence de traitement, d’une part, entre les enfants légitimes ou légitimés selon que la nationalité française a été acquise par le père ou la mère et, d’autre part, entre le père et la mère.
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu maintenir une unité familiale en s’assurant que tous les enfants mineurs légitimes ou légitimés d’un même couple possèdent la même nationalité.
Toutefois, un tel motif n’est pas de nature à justifier la différence de traitement résultant de ce que seule l’acquisition de la nationalité française par le père produise dans tous les cas des effets à l’égard des enfants mineurs du couple. Cette différence de traitement n’est pas davantage justifiée par une différence de situation.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans sa décision n° 2024-1086 QPC du 25 avril 2024, que les disposi-tions contestées méconnaissent les exigences résultant de l’article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
Relevant, d’une part, les dispositions déclarées inconstitutionnelles, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur et, d’autre part, que la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par (...)