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Quand le curateur outrepasse ses pouvoirs

En l'absence de préjudice avéré, les fautes commises par le curateur dans la gestion de la situation du majeur protégé ne justifient pas réparation.

Un juge des tutelles a placé un homme sous curatelle renforcée et son épouse sous tutelle, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) étant désigné pour exercer chacune de ces mesures.
Agissant au nom des deux majeurs protégés, le MJPM a donné mandat à une association de leur rechercher des auxiliaires de vie et de les assister dans toutes les formalités administratives leur incombant en tant qu'employeurs.
Après le décès de l'époux, l'un des trois enfants du couple a saisi un tribunal pour voir condamner in solidum le MJPM et l'association à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion de la situation de son père.

La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.

Dans un arrêt du 7 février 2024 (pourvoi n° 21-24.864), la Cour de cassation considère que c'est à tort que la cour d'appel a retenu que le MJPM , en sa qualité de curateur du défunt, avait pu valablement conclure seul, au nom de celui-ci, un mandat avec l'association portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail, alors qu'il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus, et au paiement des dépenses.

Toutefois, après avoir relevé que, selon l'épouse, cette faute du curateur aurait généré des dépenses excessives, la cour d'appel a encore retenu :
- que la décision prise par le MJPM, également tuteur de l'épouse, de solliciter l'association pour fournir aux majeurs protégés des auxiliaires de vie et un appui à la gestion administrative de leur intervention, était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par l'époux ;
- qu'en dépit de l'évolution des coûts tenant à l'aggravation de leur état de santé, de leur perte d'autonomie et de la nécessité de majorer les temps de présence à leurs côtés, le coût global de l'intervention de l'association, sur les dix-sept mois de sa durée, n'avait rien (...)

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