L’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française ne s’étend qu’aux enfants dont la nationalité française a été établie avant l’acquisition par leur auteur.
Le ministère public a assigné un particulier, né en 1984, aux fins de constater son extranéité.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a établi la nationalité française du particulier, en considérant que son acte de naissance prouvait sa filiation à l’égard de son père.
Les juges du fond en ont déduit qu'il bénéficiait aussi de l’effet collectif attaché à la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite par son père le 12 juin 1989.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-50.035), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 3 et 311-14 du code civil, ainsi que l’article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993.
Ces textes disposent qu’en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en œuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par celles-ci.
Ils précisent que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère, au jour de la naissance de l’enfant et que l’effet collectif, attaché à l’acquisition de la nationalité française, ne s’étend qu’aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire juge que la cour d’appel aurait dû rechercher si les règles d’établissement de la filiation paternelle, selon la loi de la mère, désignée par la règle de conflit, établissaient la filiation du requérant, avant l’acquisition par son père de la nationalité française.