La part de la communauté devant revenir à un époux après un divorce n'entre pas dans le calcul de la prestation compensatoire.
Deux personnes se sont mariées, sans contrat de mariage, en juin 1974. Un jugement du 9 juin 2016 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux et fixé à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à son ex-femme.
La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt rendu le 10 novembre 2020, a condamné l'époux à payer une prestation compensatoire d'un montant de 200.000 €.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 septembre 2022 (pourvoi n° 21-12.344), confirme la décision d'appel.
L'époux estimait que la liquidation du patrimoine commun était de nature à réduire sensiblement les besoins de son ex-femme, et, dès lors, la prestation compensatoire était surévaluée.
La Haute juridiction judiciaire rappelle, néanmoins, que la liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire. Ainsi, il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de tenir compte de la part de la communauté devant revenir à l'épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi sur ce point.