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Obligation du notaire de communiquer l’adresse des bailleurs-vendeurs au locataire

Le notaire qui notifie au locataire que ses bailleurs souhaitent vendre leur bien se doit, dans un souci de loyauté, de lui communiquer leur adresse afin qu’il puisse exercer son droit de préemption.

En l’espèce, le locataire d’une exploitation agricole que les bailleurs désirent vendre souhaite préempter le bien. Le notaire des bailleurs a ainsi notifié le projet de l'indivision, valant offre de vente, au locataire qui a fait connaître son intention d'exercer son droit de préemption par courrier adressé au notaire puisqu’il n’avait pas l’adresse des vendeurs.
Confronté à un refus des bailleurs de régularisation de la vente, le locataire les a alors assignés afin de faire déclarer la vente parfaite.

Les juges du fond ont considéré, dans un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 6 avril 2010, que "la notification du projet de vente avait été irrégulière et que le droit de préemption du preneur n'avait pas été purgé". 

Les vendeurs se sont alors pourvus en cassation au moyen de l'article L. 412-8 du code rural qui exige seulement que la notification contienne les prix, charges, conditions et modalités de la vente projetée, ainsi que le nom et le domicile de la personne projetant d'acquérir et ne fait pas état de l’adresse.

Le preneur s’est aussi pourvu en cassation au moyen lui des articles 4 et 5 du code de procédure civile relatifs à l’objet du litige. 

La Cour de cassation rejette le moyen des vendeurs en retenant "qu'ayant exactement retenu qu'une information loyale du preneur exigeait que le notaire mentionnât dans le courrier de notification les éléments d'information le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption, la cour d'appel a pu déduire de l'absence de la mention des noms et adresses des co-indivisaires vendeurs que la notification avait été irrégulière et que le délai de deux mois pour purger la préemption n'avait pas pu commencer à courir".

Toutefois, elle casse l’arrêt d’appel par un arrêt du 23 mai 2012 mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire par le preneur.
Par (...)

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