Les consorts X. ont, par acte du 25 mars 2008, donné congé d'une partie des terres données à bail à une société civile d'exploitation agricole et M. Y. au profit de M. X. La SCEA et M. Y. ont contesté ce congé.
Dans un arrêt du 7 janvier 2011, la cour d'appel de Caen a rejeté la demande d'annulation du congé.
Les juges du fond ont relevé que M. Y. était exploitant de 193 hectares comme exerçant son activité agricole dans le cadre de multiples sociétés qu'il détenait en qualité d'associé unique.
Ils ont également retenu que les deux rapports produits par le locataire n'étaient pas probants au regard de ces précisions qui n'étaient pas étrangères à l'analyse des conséquences de la reprise.
La cour d'appel en a déduit que la reprise partielle ne portait pas atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y., le 23 mai 2012.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a pu apprécier les conséquences de la reprise partielle en prenant en compte les terres exploitées par le locataire dans le cadre de sociétés dont il est l'associé exploitant.