En cas de survenance du décès du locataire protégé entre la délivrance du congé et l'échéance du bail, le bailleur n'est pas tenu de faire d'offre de relogement au cotitulaire du bail si celui-ci ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la protection de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989.
Une société bailleresse a assigné un couple de locataires d'un logement aux fins de faire déclarer valable le congé délivré pour motif légitime et sérieux le 19 janvier 2007 à effet du 15 décembre suivant.
Les ayants droit des locataires ont contesté la validité du congé non assorti d'une offre de relogement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré valable le congé le 3 février 2011.
Les juges du fond ont relevé que l'époux, qui aurait pu bénéficier des dispositions protectrices de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, était décédé le 10 avril 2007, soit huit mois avant le terme du bail, et retenu qu'à son décès, son épouse, cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du code civil, était restée bénéficiaire du droit au bail.
Constatant que l'épouse était âgée de moins de 70 ans à la date d'échéance du contrat, ils en ont déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 et qu'à compter du décès du mari, la bailleresse n'était plus obligée de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 3 mai 2012.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation,3ème chambre civile, 3 mai 2012 (pourvoi n° 11-17.010), société Résidence de la République - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2011 - Cliquer ici
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 15 - Cliquer ici
- Code civil, article 1751 - Cliquer ici