Le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d'une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu'il ne soit établi que ce mandant ait conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.
Un mandat d’entremise avait été conclu entre un vendeur et un intermédiaire concernant la vente d’un appartement dont le prix était fixé à 170.000 euros. Ce contrat était consenti pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Par ailleurs, une commission de 6 % était mise à la charge de l’acquéreur. Par la suite, le mandant a décidé de résilier le contrat.
L’intermédiaire l’a alors assigné en paiement d’une somme de 10.000 euros.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande tendant à l’octroi de cette somme.
Dans son arrêt du 19 mars 2010, elle estimait que l’intermédiaire avait respecté les termes du contrat en présentant au vendeur un acquéreur. Toutefois, celui-ci avait "refusé sans motif sérieux de signer le "compromis de vente", ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat devant être qualifié de fautif et justifiant l'octroi de dommages - intérêts".
Eu égard aux articles 1er et 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la Cour de cassation vient rappeler, dans une décision du 28 juin 2012, la limite du droit à percevoir une commission en l’absence de conclusion effective de la vente.
En effet, dans une telle opération, le mandant, vendeur, est libre de ne pas donner suite même si un acquéreur lui a été présenté par le négociateur immobilier.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012 (pourvoi n° 10-20.492), Mme X. c/ société EGI - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, article 1er - (...)