Sanction de la société et des dirigeants à l'origine d'un prospectus relatif à une opération financière dont les clauses sont ambiguës et qui ne précise pas certaines utilisations des fonds récoltés.
La société C., dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Alternext, a procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, le prospectus relatif à cette opération étant publié sur le site internet de la société.
Après ouverture d'une enquête sur l'information financière de la société C., le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a notifié des griefs à la société C. ainsi qu'aux deux signataires du prospectus, M. X., président du directoire, et M. Y., directeur général et membre du directoire.
La Commission des sanctions de l'AMF a dit que tous trois avaient commis des manquements à l'obligation d'information du public, a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires et a ordonné la publication de la décision sur son site internet.
La société C., M. X. et M. Y. ont formé un recours contre cette décision.
Dans un arrêt du 29 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a rejeté leurs recours et fait droit à la demande de publication de l'AMF.
Les juges du fond ont constaté qu'à aucun endroit du prospectus ne figure l'information selon laquelle les fonds levés serviraient à payer des dettes fournisseurs relatives à la saison précédente ou à rembourser la créance de la société B. à hauteur de 1 million €.
Ils ont relevé que l'expression "financer en partie la nouvelle saison d'achat" ne peut être interprétée comme signifiant a contrario que les fonds levés pourraient pour partie financer les "dettes fournisseurs" anciennes ou la créance de la société B.
En outre, ils ont retenu que les investisseurs qui ont souscrit à l'augmentation de capital étaient entretenus dans la certitude qu'ils apportaient leurs fonds à une société qui avait besoin de leur aide pour financer la continuité de son exploitation mais qu'aucune information du prospectus ne leur donnait à penser que ces fonds seraient utilisés, même partiellement, pour payer les arriérés de la société et rembourser l'avance de la société B.
Enfin, la cour (...)