La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de M. X., salarié en qualité d'analyste financier par la société E., prestataire de services d'investissement, pour avoir commis un manquement d'initié.
M. X. a formé un recours devant la cour d'appel de Paris. Toutefois, l'Autorité des marchés financiers a invoqué l'incompétence de cette juridiction.
Dans un arrêt du 30 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a accueilli l'exception d'incompétence.
M. X. soutenait que le Conseil d'Etat n'est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de sanction de l'AMF que si la personne concernée a été sanctionnée en qualité de professionnelle des marchés financiers, pour manquement à ses obligations professionnelles. Or, en l'espèce, comme il le faisait valoir devant la cour d'appel, M. X. n'avait pas été sanctionné en sa qualité de professionnel, mais pour le délit non spécifiquement professionnel de manquement d'initié, et sur le fondement des textes applicables aux non professionnels.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 4 octobre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenu que les règles de compétence énoncées par les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ne sont déterminées que par la qualité de la personne sanctionnée et non par la sanction, de nature professionnelle ou non.
