La Commission des sanctions se prononce sur la reprise de la procédure après l’arrêt d’annulation partielle d'une de ses décisions, notamment en matière de prescription. Dans une décision du 7 octobre 2010, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) se prononce sur la reprise de la procédure après l’arrêt d’annulation partielle d'une de ses décisions par le Conseil d’Etat, le 27 octobre 2006, pour méconnaissance du principe d'impartialité.
M. A. et M. B. ont soulevé la prescription au motif qu’aucun acte interruptif, au sens de
l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ne serait intervenu dans les trois ans suivant la décision du Conseil d’Etat intervenue le 27 octobre 2006.
Reprenant l'ensemble de la procédure, la Commission des sanctions constate d'abord que la prescription a été interrompue par les lettres du 8 décembre 2006 par lesquelles le Président de la Commission des sanctions a avisé les personnes mises en cause de la reprise de la procédure, car celle-ci s’analysant en un acte de poursuite ne pouvait en effet être continuée sans que soit prise et notifiée une décision en ce sens.
Ensuite, la Commission des sanctions retient qu’il importe peu qu’aient été retournés avec la mention "non réclamé" les envois faits les 8 et 29 décembre 2006 à l’adresse déclarée par M. B. lors de sa saisine du conseil d’Etat et dans ses courriers ultérieurs adressés à la Commission des sanctions, dès lors que ces deux envois ont été faits régulièrement à sa dernière adresse connue. Elle considère que, ne sauraient être utilement invoquées les dispositions du décret n° 2008-893 du 2 septembre 2008 modifiant l’article R. 621-38 du code monétaire et financier. Les avis de reprise de la procédure, dès lors qu’ils ont tous ont été faits régulièrement, ont bien eu pour effet d’interrompre la prescription.
Elle rappelle "qu’en toute hypothèse, la prescription, qui s’attache objectivement à la poursuite des faits eux-mêmes, concerne indifféremment tous les mis en cause, de sorte que tout acte interruptif à l’égard de l’un d’entre eux produit effet pour les autres".
En outre, la prescription qui, du fait de son interruption "erga omnes" le 8 décembre 2006, n’aurait pu être acquise qu’en décembre 2009 si rien n’était intervenu d’ici là, (...)
M. A. et M. B. ont soulevé la prescription au motif qu’aucun acte interruptif, au sens de
l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ne serait intervenu dans les trois ans suivant la décision du Conseil d’Etat intervenue le 27 octobre 2006.
Reprenant l'ensemble de la procédure, la Commission des sanctions constate d'abord que la prescription a été interrompue par les lettres du 8 décembre 2006 par lesquelles le Président de la Commission des sanctions a avisé les personnes mises en cause de la reprise de la procédure, car celle-ci s’analysant en un acte de poursuite ne pouvait en effet être continuée sans que soit prise et notifiée une décision en ce sens.
Ensuite, la Commission des sanctions retient qu’il importe peu qu’aient été retournés avec la mention "non réclamé" les envois faits les 8 et 29 décembre 2006 à l’adresse déclarée par M. B. lors de sa saisine du conseil d’Etat et dans ses courriers ultérieurs adressés à la Commission des sanctions, dès lors que ces deux envois ont été faits régulièrement à sa dernière adresse connue. Elle considère que, ne sauraient être utilement invoquées les dispositions du décret n° 2008-893 du 2 septembre 2008 modifiant l’article R. 621-38 du code monétaire et financier. Les avis de reprise de la procédure, dès lors qu’ils ont tous ont été faits régulièrement, ont bien eu pour effet d’interrompre la prescription.
Elle rappelle "qu’en toute hypothèse, la prescription, qui s’attache objectivement à la poursuite des faits eux-mêmes, concerne indifféremment tous les mis en cause, de sorte que tout acte interruptif à l’égard de l’un d’entre eux produit effet pour les autres".
En outre, la prescription qui, du fait de son interruption "erga omnes" le 8 décembre 2006, n’aurait pu être acquise qu’en décembre 2009 si rien n’était intervenu d’ici là, (...)
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