La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du locataire à l'issue d'un bail dérogatoire, est imprescriptible.
Un groupement forestier a consenti à une société un "bail commercial de courte durée", faisant suite à un premier bail de même nature.
A l'échéance du contrat, la société est restée dans les lieux et a été laissée en possession, le groupement forestier émettant des quittances de loyer durant une dizaine d'années avant de lui facturer des indemnités d'occupation.
Le preneur a alors assigné le groupement forestier en constatation de l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait de son maintien en possession à l'issue du bail dérogatoire.
La cour d'appel de Pau a déclaré cette action prescrite.
Enonçant que l'action en constatation de l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les juges du fond ont retenu que la société aurait dû agir au plus tard dans un délai de cinq ans après la signature du premier bail.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement : la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à prescription.
Dans un arrêt du 25 mai 2023 (pourvoi n° 21-23.007), elle précise en effet qu'il résulte de l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que si, à l'expiration du bail dérogatoire conclu pour une durée au plus égale à deux ans le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.