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Rétablissement professionnel : effacement de la dette à concurrence du montant indiqué dans l'état chiffré des créances

Une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel qu’à concurrence du montant indiqué dans l'état chiffré des créances.

Une société civile immobilière (SCI) a consenti à Mme G. un bail portant sur un local commercial.
La SCI a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 36.429,40 €.
Par la suite, Mme G. a bénéficié d'une procédure de rétablissement professionnel.
La SCI a assigné en référé Mme G. en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et en paiement d'une somme provisionnelle égale aux loyers impayés.
Entre-temps, un jugement du 21 juillet 2020 a ordonné la clôture de la procédure de rétablissement professionnel de Mme G. et dit que cette clôture entraînait l'effacement des dettes figurant sur la liste des créances déclarées annexée au jugement.

La cour d'appel de Fort-de-France a rejeté les demandes de la SCI de résiliation du bail et de paiement d'un arriéré de loyers.
Elle a retenu que la dette de loyer de la locataire existait avant la date du commandement de payer et que le mandataire au rétablissement professionnel de Mme G. a invité la SCI à lui adresser sa déclaration de créance dans les délais légaux, lui exposant que la débitrice avait indiqué lui devoir la somme de 18.330,58 € et que la créance de loyers ne fait pas partie des créances exclues de l'effacement.

Dans un arrêt du 19 avril 2023 (pourvoi n° 21-19.743), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

Selon l’article L. 645-11 du code de commerce, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel d’un débiteur entraîne l’effacement de ses dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de cette procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue à l’article L. 645-8 de ce code.
Selon l’article R. 645-15 du même code, le jugement de clôture comprend l’état chiffré des créances effacées avec l’indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
Il en résulte qu’une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture de la procédure qu’à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des (...)

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