Dans une décision du 29 octobre 2008, le Conseil de la concurrence avait considéré que l'interdiction faite par une société à ses distributeurs agréés, de vendre des produits sur Internet, était contraire au droit de la concurrence. Il avait donc enjoint à la société de supprimer de ses contrats de distribution sélective toutes les mentions équivalant à une interdiction de vente sur Internet de ses produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de prévoir expressément la possibilité pour ses distributeurs de recourir à ce mode de distribution, dans un délai de trois mois. Dans son recours, la société a soutenu que le coût de mise en oeuvre de ces injonctions serait irrécupérable en cas de réformation de la décision, et que la revente sur internet risquait d'engendrer un parasitisme important au sein même du réseau. Par une ordonnance rendue le 18 février 2009, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à exécution des injonctions prononcées par le Conseil de la concurrence, reconnaissant que la mise en oeuvre de ces injonctions présentait un caractère irréversible, rendant difficile voire improbable un retour à la situation antérieure en cas de réformation de la décision. Toutefois, cette mesure prise à titre conservatoire ne préjuge pas de ce que sera l'appréciation de la cour d'appel sur le fond de l'affaire.
Références
- Cour d'appel de Paris, 18 février 2009, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique - cliquer ici
- Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques - cliquer ici
Sources
Creda-concurrence ( cliquer ici ), 2009/02/19
Sur le même sujet
"L'interdiction faite par une société, à ses distributeurs agréés, de vendre en ligne certains produits, est contraire au droit de la concurrence" - Legalnews France, 2008/11/04 - cliquer ici