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CJUE : caractérisation des "critères définis" dans la distribution sélective

Selon la CJUE, pour bénéficier d’une exemption, les systèmes de distribution sélective quantitative, dans le secteur automobile, n’ont pas à reposer sur des critères objectivement justifiés et être appliqués de façon uniforme à l’égard de tous les candidats à l’agrément.

En l’espèce, la société Jaguar Land Rover France SAS a refusé d’agréer la SARL Auto 24 en tant que distributeur de véhicules automobiles neufs de la marque Land Rover.
La Cour de cassation avait décidé, par un arrêt rendu le 29 mars 2011 de surseoir à statuer sur le pourvoi et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : "Que faut-il entendre par les termes de "critères définis" figurant à l'article 1er, point 1, f) du règlement d'exemption n° 1400/20021 s'agissant d'une distribution sélective quantitative ?"

Le 14 juin 2012, la CJUE a répondu clairement que les termes "critères définis" se réfèrent à des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Elle indique qu’il n’est pas nécessaire que les critères de sélection utilisés soient publiés, au risque de compromettre le secret des affaires, voire de faciliter d’éventuels comportements collusoires. 
La Cour relève que le règlement d’exemption pose des conditions d’application distinctes selon que la distribution sélective des produits ou services en question est qualifiée de "qualitative" ou "quantitative". 
Dès lors, le communiqué de la Cour rappelle que "si, dans le cadre du règlement, les critères quantitatifs de sélection devaient obligatoirement être objectifs et non discriminatoires, une confusion en résulterait entre les conditions exigées pour l’application du règlement d’exemption aux systèmes de distribution sélective qualitative et celles requises pour l’application de celui-ci aux systèmes de distribution sélective quantitative".
La CJUE a ainsi considéré que pour bénéficier de l’application du règlement d’exemption, un système de distribution sélective quantitative doit notamment reposer sur des critères dont le contenu précis peut être vérifié, mais ne doit pas reposer sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l’égard de tous les candidats à (...)

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