Approuvant les conclusions de l'avocat général, la CJUE juge que le régime juridique du dispositif français d'obligation d'achat de l'électricité éolienne est une aide d'Etat.
Considérant que le mécanisme de financement constitue une aide d'Etat au sens du droit de l'Union, une association avait saisi la justice administrative d'une demande d'annulation d'un arrêté de 2008 fixant le tarif d'achat de l'énergie éolienne. En effet, la législation française prévoit que les producteurs d'électricité d'origine éolienne bénéficient d'une obligation d'achat de l'électricité ainsi produite. Les débiteurs de cette obligation d'achat sont les distributeurs exploitant le réseau auquel est raccordée l'installation, contraints d'acheter l'électricité mentionnée à un prix supérieur à celui du marché. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2003, les surcoûts découlant de l'obligation d'achat font l'objet d'une compensation intégrale, financée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité, installés sur le territoire national.
Par un arrêt du 15 mai 2012, le Conseil d'Etat avait décidé de surseoir à statuer sur le recours de l'association, et avait renvoyé la question du statut d'aide du mode de financement du surcoût de l'électricité éolienne devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Dans ses conclusions du 11 juillet 2013, l'avocat général près la CJUE a proposé à la Cour de constater que le mécanisme de financement mis en place par la législation française modifiée relève de la notion d'une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat.
La contribution prélevée auprès des consommateurs finals ayant été instituée par la loi française, l'avocat général a estimé que la fixation de la contribution contestée devait être considérée comme le résultat d'un comportement imputable à l'Etat français.
Or, il est de jurisprudence constante que les fonds qui sont alimentés par des contributions obligatoires imposées par une législation nationale, gérés et répartis conformément à cette législation, sont à considérer comme étant des ressources d'État même s'ils sont administrés par des institutions distinctes de l'autorité publique.
Dans un arrêt du 19 décembre 2013, la CJUE suit (...)