Deux associés ont constitué une société civile immobilière (SCI) dont l'un avait apporté la nue-propriété d'un bien immobilier et l'autre une somme en numéraire. Quelques temps après, l'apporteur des droits immobiliers a donné l'essentiel de ses parts à son co-associé. L'administration fiscale, considérant que cet apport suivi de la donation de la quasi totalité des parts dissimulait une donation de la propriété des immeubles afin d'éluder l'application du barème légal prévu par l'article 762 du code général des impôts (CGI), a notifié un redressement. Le 13 janvier 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les associés contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime en effet, que les juges du fond ont justement estimé que la SCI n'avait pour objet, ni la recherche de profits, ni la réalisation d'économies, dès lors que les grosses réparations restaient à la charge du nu-propriétaire. De plus, l'arrêt d'appel avait constaté que son actif était uniquement composé d'un actif en nue-propriété, et qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l'apport en numéraire de l'associé étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a exactement déduit que la création de la SCI, par un apport de la nue-propriété des biens immobiliers, suivie, à peu de temps d'intervalle, de la donation de la majorité des parts d'un des associés à son co-associé, dissimulait une donation indirecte. En conséquence, la Haute juridiction judiciaire dit que les juges du fonds ont décidé à bon droit que la SCI était fictive.
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