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Rupture brutale des relations commerciales établies

La société C., qui exerçait une activité principale de négociant en vin, commercialisait une importante partie de ses produits lors des foires et des salons. Elle participait depuis plusieurs années, dans le cadre de la Foire de Paris, à un salon professionnel. L'organisateur de ce salon a décidé de le réserver aux producteurs négociants, caves coopératives et importateurs de vins, à l'exclusion des négociants en vin. Il en a informé la société C. Estimant cette décision abusive et considérant qu'elle lui causait un grave préjudice, la société C. a assigné l'organisateur de l'exposition pour rupture brutale des relations commerciales établies. La cour d'appel de Versailles a fait droit à sa demande. Les juges du fond ont retenu que la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et qu'une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie. Ils ont relevé que la société C., en contrepartie du paiement de diverses sommes, fournissait aux exposants la réservation d'un stand, des prestations promotionnelles ainsi qu'une assurance obligatoire. De plus, la Foire de Paris ne se tenant que pendant quelques jours une fois par an, les relations entre les parties ne pouvaient matériellement se poursuivre en dehors de cette période mise à part les services Internet fournis à l'année. Enfin, ces prestations ou une partie d'entre elles avaient été fournies à la société C. chaque année depuis son immatriculation au registre du commerce et des entreprises qui exposaient depuis plus de 10 ans avaient fondé leur stratégie commerciale sur cet événement majeur. Dans un arrêt en date du 15 septembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale entre les deux sociétés.© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 septembre 2009 (pourvoi n° 08-19.200) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 12 juin 2008 - cliquer ici
- Code de commerce, article L. 442-6 - cliquer ici

Sources

Feuillet rapide social F. Lefebvre, 2009, (...)
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