Dans un arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel de Chambéry a précisé qu'en matière de contrat de courtage matrimonial, la possibilité de rétractation dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat ne fait pas partie des mentions imposées à peine de nullité par l'article 6 de la loi du 23 juin 1989. L'agence matrimoniale est simplement tenue d'une obligation d'information résultant des dispositions générales de l'article L. 111-1 du code de la consommation. En l'espèce, le client a signé une attestation dans laquelle il reconnaît avoir reçu un double du contrat et n'avoir déposé aucun règlement le jour de son inscription, s'engageant à payer au plus tôt 8 jours après son inscription. La cour d'appel relève que l'agence matrimoniale a respecté son obligation d'information sur le délai de rétractation puisque l'impossibilité de recevoir un paiement avant le huitième jour ne s'explique que par la faculté de rétractation. En conséquence, la cour d'appel rejette la demande d'annulation du contrat.
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Références
- Cour d'appel de Chambéry, 5 mai 2009, F. C. c/ SARL CNRRH Eurochallenges
- Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales - cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 111-1 - cliquer ici
Sources
Contrats-Concurrence-Consommation, 2009, n° 12, décembre, Commentaires, § 298, p. 34, note de Guy Raymond - http://www.lexisnexis.fr/
Mots-clés
Droit des contrats - Courtage matrimonial - Agence matrimoniale - Faculté de rétractation - Possibilité de rétractation - Délai de rétractation - Délai de réflexion - Délai de repentir
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