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Conditions de validation d’un PSE : égalité de traitement entre les salariés et reclassement

Un PSE ne peut pas contenir de mesures qui entraîneraient une rupture d'égalité entre les salariés concernés par ce plan, et doit préciser les conditions d'un éventuel reclassement dans une autre société du groupe auquel appartient l'entreprise. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été soumis au comité central de l'unité économique et sociale constituée de sociétés appartenant au groupe international S., lesquelles ont fusionnées pour donner naissance à la société P. Ce plan prévoyait des mesures tendant à susciter des départs volontaires, et au cas où elles se révéleraient insuffisantes pour parvenir à la réduction d'effectifs, des mesures de licenciements.

Dans un arrêt du 10 avril 2009, la cour d'appel de Versailles a dit que le PSE comportait des dispositions discriminatoires sur le volet volontariat et des lacunes sur les mesures d'accompagnement, a ordonné la reprise dès l'origine de la procédure d'information et de consultation et a fait interdiction de mettre en œuvre le plan de suppression d'emplois tant que la procédure ordonnée n'aura pas été menée à son terme sous peine d'une astreinte.

Les juges du fond ont constaté une rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés des divers établissements. En effet, "les mesures incitant aux départs volontaires étaient réservées aux seuls salariés de l'établissement G. et, au cas où elles ne permettraient pas d'atteindre l'objectif de réduction d'effectifs, il était prévu des licenciements économiques auxquels tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées seraient exposés sans avoir pu bénéficier de l'alternative offerte par les aides au départ volontaire".

En outre, l'arrêt a constaté que, selon le PSE, "les salariés susceptibles d'être licenciés et auxquels pouvait être faite une proposition de reclassement dans l'une des sociétés du groupe ne bénéficiaient d'aucune priorité et devaient obtenir l'accord de l'entité d'accueil sur leur candidature et, après période d'adaptation de deux mois, sur leur maintien dans cette entité, sans précision sur les conditions dans lesquelles cette dernière était susceptible d'accepter ou de refuser, de sorte qu'en cas de concours de candidatures entre un salarié à reclasser et un salarié venant de l'extérieur du groupe, c'est ce dernier qui pouvait être (...)
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