Un accord collectif ayant pour seul objet de définir le champ d’application professionnel de futurs accords peut être étendu sans que le ministre ait à vérifier, à ce stade, que ce champ ne recoupe pas celui d’accords préexistants. L'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (UNIFED) a saisi la justice administrative en vue de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 2007 portant extension de l'accord national professionnel conclu dans le secteur des ateliers et chantiers d'insertion le 27 avril 2007. Elle estimait que le champ d’application de l'accord était susceptible de recouper celui des accords dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.
Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle que "lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, le ministre chargé du travail doit rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus". Le cas échéant, "il lui appartient en principe, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par les conventions ou accords collectifs précédemment étendus, soit d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords, en tant qu'ils s'appliquent à ces activités".
En l'espèce, la Haute juridiction administrative considère la circonstance que l’accord national professionnel du 27 avril 2007 ait "pour objet exclusif de fixer le champ d’application des futurs accords collectifs relatifs aux employeurs et salariés de droit privé des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du code du travail" ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre chargé du Travail procède à l’extension de cet accord. La légalité de l’arrêté d’extension ne pouvait donc être remise en cause sur ce point.
En revanche, "eu égard à ce même contenu qui ne définit que le champ d'application de futures stipulations conventionnelles et n'a, en conséquence, ni pour objet ni pour effet de rendre applicables à certaines catégories de salariés des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail, ou à (...)
Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle que "lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, le ministre chargé du travail doit rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus". Le cas échéant, "il lui appartient en principe, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par les conventions ou accords collectifs précédemment étendus, soit d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords, en tant qu'ils s'appliquent à ces activités".
En l'espèce, la Haute juridiction administrative considère la circonstance que l’accord national professionnel du 27 avril 2007 ait "pour objet exclusif de fixer le champ d’application des futurs accords collectifs relatifs aux employeurs et salariés de droit privé des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du code du travail" ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre chargé du Travail procède à l’extension de cet accord. La légalité de l’arrêté d’extension ne pouvait donc être remise en cause sur ce point.
En revanche, "eu égard à ce même contenu qui ne définit que le champ d'application de futures stipulations conventionnelles et n'a, en conséquence, ni pour objet ni pour effet de rendre applicables à certaines catégories de salariés des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail, ou à (...)
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