Dans quatre arrêts du 14 décembre 2010, la Cour de cassation a apporté des précisions concernant le contentieux suscité par la réforme de la représentativité syndicale de 2008. Dans un premier arrêt (pourvoi n° 10-60.137), la Haute juridiction judiciaire a délimité l’office du juge lors d’un litige relatif à l’existence d’une section syndicale. Elle a cassé le jugement qui a annulé la désignation d'un délégué syndical, après avoir retenu qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les adhérents revendiqués par le syndicat appartenaient réellement à l'entreprise, alors que le syndicat avait déclaré tenir à la disposition du tribunal les éléments nominatifs établissant qu'il avait au moins deux adhérents parmi les salariés de l'entreprise.
Dans un deuxième arrêt (pourvoi n° 10-60.263), la Cour de cassation a apporté des précisions quant au nombre de RSS à désigner, en rappelant que "les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement".
Dans les deux derniers arrêts (pourvois n° 10-14.751 et n° 10-60.221), la Cour de cassation a indiqué le cadre de désignation du délégué syndical et du représentant de section syndicale (RSS) et le scrutin à prendre en considération pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises à établissements distincts.
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Dans un deuxième arrêt (pourvoi n° 10-60.263), la Cour de cassation a apporté des précisions quant au nombre de RSS à désigner, en rappelant que "les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement".
Dans les deux derniers arrêts (pourvois n° 10-14.751 et n° 10-60.221), la Cour de cassation a indiqué le cadre de désignation du délégué syndical et du représentant de section syndicale (RSS) et le scrutin à prendre en considération pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises à établissements distincts.
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