La prorogation du mandat d'un délégué du personnel par un accord collectif est sans effet sur l'extinction de la protection exceptionnelle dont il bénéficiait en cette qualité.
Par une décision du 26 mars 2003, l'inspecteur du travail de l'Essonne, saisi d'une demande de licenciement par la société E., autorise le licenciement pour motif économique de M. A. , préparateur de commandes.
M. A. saisit le tribunal administratif de Versailles en annulation de cette décision, demande rejetée dans un arrêt du 6 juin 2005. La cour d'appel de Versailles confirme ce jugement dans un arrêt du 7 juillet 2007.
M. A. se pourvoit contre cette décision. Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour d'appel pour erreur de droit le 20 mars 2009.
La juridiction de renvoi, le 20 mai 2010, confirme à nouveau le rejet des demandes en annulation de M. A.
Dans un arrêt du 3 juillet 2013, le Conseil d'Etat statue une nouvelle fois sur les demandes de M. A.
Il rejette, pour terminer, les moyens de M. A. Premièrement, la société a répondu à ses obligations de reclassement en proposant à M. A. un poste équivalent au sien au sein du groupe.
Ensuite, le Conseil d'Etat fait valoir que le mandat de M. A. en qualité de représentant syndical était expiré en 2002 mais reconduit par un accord entre la société et les syndicats. Il souligne que la prorogation du mandat d'un délégué du personnel est sans effet sur l'extinction de la protection exceptionnelle dont il bénéficiait en cette qualité.