Si le mandataire judiciaire n'a pas délivré au salarié les informations conformément aux articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, le délai de forclusion de l'article L. 625-1 ne court pas valablement à l'encontre du salarié.
A la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son employeur, le contrat de travail d'un salarié a été rompu après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par le liquidateur.
Le 10 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance salariale au titre d'un rappel de salaire lié à une reclassification conventionnelle et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La cour d'appel de Rennes a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que le liquidateur judiciaire justifiait que le dépôt du relevé des créances salariales de la société avait fait l'objet d'une mesure de publicité dans le quotidien Ouest France du 21 octobre 2014. Il avait préalablement informé le salarié par courrier recommandé du dépôt du relevé des créances salariales effectué auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Contrairement à ce qu'avait retenu le conseil de prud'hommes, le courrier d'information au salarié comportait les précisions exigées par la loi s'agissant du délai de forclusion, de la date de la publication, du nom du journal, du nom de la juridiction compétente et des modalités d'assistance et de représentation devant le conseil de prud'hommes.
Les juges ont enfin relevé que le liquidateur avait averti le salarié qu'en cas de contestation de sa part sur le montant et/ou la nature de ses créances inscrites sur le relevé, il lui appartenait de saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes compétent dans un délai de deux mois à compter de la publicité du 21 octobre 2014.
Dans un arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-14.604), la Cour de cassation rappelle en effet qu'en application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l'information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le (...)