Si le salarié exerce légitimement son droit de retrait, peu importe qu’il ait obtenu l’accord de son employeur pour quitter son poste de travail.
En l’espèce, un salarié envoyé à l’étranger avait demandé à son employeur de le rapatrier en raison de ses craintes d'être agressé.
Après l’avoir rapatrié, son employeur a finalement jugé les craintes du salarié infondées et a ainsi considéré comme fautif le refus du salarié d’exécuter une mission à l’étranger. Il a alors été licencié pour faute grave.
Considérant qu'aucune sanction ne peut être retenue contre un salarié qui s’est retiré en raison d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié a invoqué la nullité du licenciement.
Le 21 mai 2014, la cour d’appel de Paris condamne l'employeur au paiement des indemnités de rupture, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement illicite.
Selon l'employeur, le salarié ayant été immédiatement rapatrié, le travail n’avait pas été interrompu unilatéralement par le salarié. En conséquence, l'employeur estime qu'il n'y a pas eu d'exercice du droit de retrait.
Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif "qu’ayant constaté que le salarié avait légitimement exercé son droit de retrait, peu important qu'il ait obtenu l'accord de son employeur pour quitter son poste de travail, et que l'un des reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement reposait sur l'exercice de ce droit de retrait, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul."
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