L’action formée par un salarié en réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun n’est ouverte qu’en cas de faute intentionnelle de l’employeur et non en cas de faute inexcusable.
Un électromécanicien a subi des brûlures ayant entraîné une ITT de plus de trois mois à la suite d’une intervention sur un transformateur imposée par son employeur.
Invoquant une faute inexcusable de l'employeur, le salarié a saisi le tribunal pour obtenir réparation de son préjudice conformément au droit commun.
Le 12 novembre 2013, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l’action du salarié irrecevable en considérant que seule la faute intentionnelle ouvre droit à réparation dans les conditions du droit commun.
Le 10 décembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au motif que "le salarié ne demandant pas la majoration de rente prévue par l'article 34 du décret du 24 février 1957 en cas de faute inexcusable de l'employeur mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, possibilité qui n'est ouverte selon l'article 35 du même décret qu'en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la cour d'appel a à bon droit déclaré sa demande irrecevable."
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