Les manquements de l'employeur quant à la visite d'embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail causent nécessairement un préjudice au salarié.
Après son licenciement, un conducteur engagé pour effectuer des livraisons pour un supermarché a saisi la saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation professionnelle : en l’espèce l’absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques.
Le 6 mai 2014, la cour d’appel de Paris déboute le conducteur de ses demandes.
L’arrêt retient que l'employeur établit, par des factures et des courriers, des difficultés rencontrées par les services de santé pour répondre à ses demandes, de sorte que le défaut de respect des dispositions de l'article R. 4624-16 ne lui est pas imputable.
La cour ajoute que le salarié ne justifie par ailleurs ni avoir sollicité, comme le lui permet l'article R. 4624-17 du code du travail, le bénéfice d'un examen par le médecin du travail ni d'un préjudice résultant du défaut d'examens périodiques.
Enfin, la cour considère qu’il ne caractérise aucunement un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité telle qu'édictée à l'article L. 4121-1 du code du travail.
Le 9 décembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-16 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail.
La Cour de cassation rappelle que "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité".
En conséquence, "les manquements de l'employeur quant à la visite d'embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié".