Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.
Des époux ont acquis une parcelle cadastrée.
Se disant bénéficiaires d'une servitude de passage sur ce fonds, leurs voisins, propriétaires d'une parcelle cadastrée exploitée par un agriculteur, les ont assignés en cessation de toute entrave à l'exercice de leur droit.
Constatant l'absence d'enclavement de la parcelle des requérants, la cour d'appel de Douai a rejeté leurs demandes.
Les requérants se sont pourvus en cassation, faisant valoir que la disparition de l'état d'enclave d'un terrain suppose que la tolérance de passage censée le désenclaver bénéficie au titulaire de la servitude légale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 14 mars 2024 (pourvoi n° 22-15.205) en énonçant au contraire que le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.
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