Dans la première affaire (requête n° 330476), le Conseil d'Etat rejette le recours contre le décret du 3 juin 2009 en tant qu'il n'a pas classé la portion d'une route départementale traversant trois communes de l'agglomération parisienne. La Haute juridiction administrative écarte d'abord le grief tiré du défaut de consultation des communes traversées, cette consultation n'étant pas requise par l'article L. 110-3 du code de la route. Elle considère par ailleurs que le Premier ministre a pu légalement décider que les itinéraires classés en route à grande circulation dans la partie du département concerné suffisaient à assurer la continuité des itinéraires principaux, la circulation des transports exceptionnels et la desserte économique.
Dans la deuxième espèce (requête n° 330310), le Conseil d'Etat juge le recours de la commune recevable, étant donné les incidences que le classement de la route sur la liste des routes à grande circulation emporte sur l'exercice du pouvoir de police municipale, alors même que ni les dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route ni aucun principe n'imposaient que la commune, qui n'est pas propriétaire de la route en cause, fût consultée préalablement à l'intervention du décret attaqué.
Dans la troisième affaire (requête n° 330566), la Haute juridiction judiciaire juge recevable le recours des riverains d'une route classée en route à grande circulation. Elle rejette en revanche le recours des habitants d'une commune traversée par cette route mais qui n'en sont pas riverains, de même que celui des usagers de la route et des contribuables départementaux.
En revanche, est recevable à attaquer le décret litigieux par le biais d'un recours pour excès de pouvoir une association ayant pour objet de lutter contre le développement des voies de circulation et des infrastructures susceptibles de dégrader le cadre de vie.