Dans le cadre d’un litige opposant des salariés à leur employeur, une compagnie aérienne, au sujet des rémunérations perçues durant leurs congés annuels payés, la Supreme Court of the United Kingdom, anciennement House of Lords (Royaume-Uni) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation :
- de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- de la clause 3 de l’accord annexé à la directive 2000/79/CE du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile.
Dans un arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 7 de la directive 2003/88/CE, ainsi que la clause 3 de l’accord annexé à la directive 2000/79/CE, doivent être interprétés en ce sens "qu’un pilote de ligne a droit, durant son congé annuel, non seulement au maintien de son salaire de base mais aussi, d’une part, à tous les éléments liés de manière intrinsèque à l’exécution des tâches qui lui incombent selon son contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa rémunération globale et, d’autre part, à tous les éléments se rattachant au statut personnel et professionnel du pilote de ligne".
La Cour précise qu'il incombe au juge national d’apprécier si les divers éléments composant la rémunération globale de ce travailleur répondent à ces critères.
