L'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Un commissionnaire de transport a confié durant une quinzaine d'années à une société des tournées régulières de livraisons de produits frais. Prétendant que le commissionnaire avait, les 22 décembre 2005 et 9 juin 2006, mis fin partiellement et sans préavis aux relations commerciales établies, le liquidateur amiable de la société cliente l'a assigné le 22 novembre 2007 en dommages-intérêts.
La cour d'appel de Caen a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par le liquidateur à l'encontre de la société.
Les juges ont retenu que l'action en rupture sans préavis des relations entre les deux sociétés était nécessairement née du contrat de transport, et que, partant, elle se trouvait prescrite dans le délai d'un an à compter de la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 133-6 et L. 442-6 -I-5° du code de commerce.
Dans un arrêt du 1er octobre 2013, elle indique que le premier de ces textes ne concerne que les actions auxquelles donne lieu le transport de marchandises, à l'exclusion de celles exercées sur le fondement du second. Ainsi, l'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.